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Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)


I.-L'article L. 541-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par la phrase suivante :
« Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9. » ;
3° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets. »
II.-Après la première évaluation prévue à l'article L. 541-15 du code de l'environnement postérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est révisé pour intégrer les dispositions prévues aux articles L. 541-11 et L. 541-13 du même code modifiés par la présente ordonnance et leurs modalités d'application.
III.-Après le premier bilan prévu à l'article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales postérieur à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est révisé ou modifié dans les conditions de l'article L. 4251-9 du même code pour intégrer les dispositions prévues à l'article L. 541-11 du code de l'environnement modifié par la présente ordonnance et ses modalités d'application.
IV.-Le premier alinéa du II de l'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « procédure » sont insérés les mots : « qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14. »