Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)


L'article L. 541-4-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas constituent un I et le huitième alinéa constitue un V ;
2° Au premier alinéa, les mots : « répond à des critères remplissant » sont remplacés par le mot : « remplit » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « couramment » est supprimé ;
4° Au sixième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. » ;
5° Après le I, tel qu'il résulte du présent article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation.
« III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu'il a cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.
« IV.-Les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l'exportateur apporte la preuve que l'autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l'objet faisant l'objet du transfert, n'a pas émis d'objection. »