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Article AUTONOME (Décret n° 2020-919 du 28 juillet 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux relations transfrontières entre les prestataires français et suisse de services de navigation aérienne, signé à Bâle le 21 février 2020 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-919 du 28 juillet 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux relations transfrontières entre les prestataires français et suisse de services de navigation aérienne, signé à Bâle le 21 février 2020 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AUX RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES ENTRE LES PRESTATAIRES FRANÇAIS ET SUISSE DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE, SIGNÉ À BÂLE LE 21 FÉVRIER 2020


Le Gouvernement de la République française, représenté par la direction générale de l'aviation civile (DGAC)
et
Le Conseil fédéral suisse, représenté par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC),
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant que le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen prévoit à son article 10 que les prestataires de services de navigation aérienne peuvent recourir, par des accords, aux services d'autres prestataires de services qui ont été certifiés dans la Communauté ; dans les cas de fourniture de services de la circulation aérienne, l'approbation des Etats membres concernés est requise ;
Considérant que, de tels accords ayant été conclus et approuvés par les Parties, ils appellent des dispositions complémentaires de leur part concernant notamment la protection de l'espace aérien, la circulation des aéronefs d'Etat ainsi que certains aspects relatifs à la protection de l'environnement ;
Considérant que le traité du 2 décembre 2010 relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse (ci-après le « Traité FABEC »), dont les Parties sont des Etats contractants, prévoit à son article 16 la possibilité à ces derniers de s'accorder notamment bilatéralement afin de couvrir des domaines que le Traité FABEC ne traite pas ou de compléter certains principes couverts par ce dernier ;
Reconnaissant l'étroite collaboration des prestataires de services susmentionnés et la performance de ceux-ci dans les espaces aériens limitrophes de la frontière franco-suisse ;
Reconnaissant la longue expérience de Skyguide dans la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien français dans la région de Genève, et celle de la direction des Services de la navigation aérienne (DSNA) dans l'espace aérien suisse dans la région de Bâle-Mulhouse ;
Convaincus que le recours à des prestataires de services de navigation aérienne de l'autre Partie pour la fourniture de services de navigation aérienne dans des régions proches de la frontière contribue efficacement à la fluidité du trafic aérien, tant dans les procédures d'approches et de départs de l'aéroport de Genève que de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et, partant, peut notamment diminuer les coûts engendrés ;
Conscients que les services de navigation aérienne fournis de telles manières contribuent grandement et de façon fluide et efficace à la sécurité et la protection de l'environnement ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article ler
Champ d'application


1. Le présent accord définit certains principes :


- non couverts par le Traité FABEC,
- relatifs au recours par un prestataire de services de navigation aérienne français à un prestataire de services de navigation aérienne suisse, dans une partie de l'espace aérien français (« espace aérien concerné français ») et au recours par un prestataire de services de navigation aérienne suisse à un prestataire de services de navigation aérienne français dans une partie de l'espace aérien suisse (« espace aérien concerné suisse »).


2. Les espaces aériens concernés mentionnés au paragraphe précédent sont définis par accord écrit entre les prestataires de services de navigation aérienne approuvé par les Parties après consultation des exploitants des aéroports de Genève et de Bâle-Mulhouse.
3. Des lettres d'accord signées entre les prestataires de services de navigation aérienne définissent les modalités techniques et opérationnelles de la fourniture de services de navigation aérienne.


Article 2
Souveraineté


Le présent accord ne porte aucun préjudice à la souveraineté de chaque Partie sur l'espace aérien situé au-dessus de son territoire.


Article 3
Protection de l'espace aérien


1. Le présent accord ne porte aucun préjudice à la compétence de chaque Partie d'exercer ses prérogatives en ce qui concerne la sûreté et la défense de son espace aérien national.
2. Chaque Partie peut être amenée, dans certaines circonstances liées à la sûreté ou à la défense nationale, à restreindre ou à interdire la circulation aérienne dans tout ou partie de son espace aérien national. Elle en informe dûment l'autre Partie dans les meilleurs délais.
3. Chaque Partie demeure responsable du contrôle de la circulation aérienne militaire dans son espace aérien national, sous réserve des accords spécifiques entre les organismes militaires compétents.
4. Chaque Partie est responsable de la sûreté dans l'espace aérien national, en particulier de l'identification des aéronefs pénétrant dans ledit espace aérien en franchissant la frontière.
5. Chaque Partie s'assure que le prestataire de services de navigation aérienne chargé de la fourniture effective des services dans l'espace aérien concerné fournisse à l'autorité désignée par l'autre Partie les renseignements dont il peut disposer et qui sont nécessaires à l'identification des aéronefs franchissant la portion de frontière incluse dans l'espace aérien concerné.
6. La nature et les modalités pratiques d'acheminement de ces renseignements font l'objet de lettres d'accord signées entre les prestataires de services compétents.


Article 4
Aéronefs d'Etat


1. Les règlements et procédures applicables au trafic aérien civil sont également applicables aux aéronefs d'Etat qui opèrent en circulation aérienne générale, même si des procédures spéciales peuvent être décidées afin de leur permettre l'accès à l'espace aérien concerné.
2. Les aéronefs opérant en circulation aérienne militaire(1) font l'objet d'une coordination tactique entre l'organisme militaire et l'organisme de services de la circulation aérienne fournissant effectivement les services de navigation aérienne.


Article 5
Dispositions financières pour la région de Genève


Les modalités de financement des services transfrontaliers pour la région de Genève font l'objet d'un accord existant, séparé et indépendant du présent accord, conclu entre les prestataires de services concernés.


Article 6
Protection de l'environnement


1. La France et la Suisse réaffirment leurs prérogatives nationales en termes de protection environnementale de leur territoire.
2. Pour ce qui concerne l'aéroport international de Genève, la France et la Suisse établissent une concertation visant à traiter les questions relatives aux impacts environnementaux de l'aviation civile, en particulier en ce qui concerne les nuisances sonores et la qualité de l'air. La concertation a lieu dans le cadre d'un Comité de concertation sur les questions environnementales de l'aéroport international de Genève. Les préfets de l'Ain et de Haute-Savoie, la DGAC, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et l'OFAC déterminent sa composition, ses missions et ses règles de fonctionnement initiales. Les membres du comité de concertation sont consultés pour tout amendement ultérieur concernant lesdites compositions, missions et règles de fonctionnement.
3. S'agissant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la France et la Suisse maintiennent la concertation existante auprès des instances compétentes, à savoir la commission consultative de l'environnement (CCE), la « Fluglärmkommission der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft » et la Commission tripartite de l'environnement de l'EuroAirport.
4. Lorsque les trajectoires aériennes d'approche ou de décollage d'un aéroport relevant de l'une des deux Parties affectent le territoire de l'autre Partie, la trajectoire ne peut être approuvée qu'après accord de la Partie dont le territoire est affecté. L'approbation se limite à la part de trajectoire envisagée sur le territoire de la Partie dont le territoire est affecté.
5. A tout moment, chaque Partie peut demander à l'autre Partie de mener des concertations en vue de diminuer, autant que faire se peut, les nuisances subies sur son territoire.


Article 7
Résolution des différends


Tout différend survenant entre les Parties au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent accord, y compris de son existence, de sa validité ou de son extinction, et ne pouvant pas être réglé dans un délai d'une année par la voie de négociations directes entre les Parties est soumis à arbitrage conformément aux règlements facultatifs de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats.


Article 8
Dénonciation / Suspension


1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification, à moins que les Parties n'en décident autrement.
2. Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent accord, par notification, en cas de guerre, d'état de siège, de crise ou pour tout autre motif d'intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats si la Partie suspendant le présent accord le notifie comme tel.


Article 9
Amendement


Le présent accord peut être amendé en tout temps d'un commun accord écrit entre les Parties.


Article 10
Entrée en vigueur et abrogation


1. Le présent accord entre en vigueur au 1er jour du 2e mois suivant sa signature par les deux Parties.
2. L'accord du 22 juin 2001 entre l'Etat français et la Confédération suisse relatif à la délégation consentie par la France à la Suisse pour la fourniture des services de la circulation aérienne dans une partie de l'espace aérien français est abrogé.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.


Fait à Bâle, le 21 février 2020, en double exemplaire original, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Patrick GANDIL
Directeur général de l'aviation civile


Pour le Conseil fédéral suisse : Marcel Zuckschwerdt
Directeur général suppléant de l'Office fédéral de l'aviation civile