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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2020-918 du 28 juillet 2020 instituant un vote par correspondance pour l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole au titre de l'année 2020)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2020-918 du 28 juillet 2020 instituant un vote par correspondance pour l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole au titre de l'année 2020)


A l'issue des opérations de dépouillement, un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote et signé par le président du bureau de vote, les assesseurs et les scrutateurs, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements des caisses pluri-départementales sont transmis au président du bureau de vote du même collège institué au siège de la caisse.
Les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote institué au siège de la caisse.
Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et à la préfecture de chacun des départements concernés et sont publiés sur le site internet de chaque caisse de mutualité sociale agricole.