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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2020-918 du 28 juillet 2020 instituant un vote par correspondance pour l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole au titre de l'année 2020)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2020-918 du 28 juillet 2020 instituant un vote par correspondance pour l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole au titre de l'année 2020)


Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés, dans la limite de six par bureau de vote, soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si plus de six scrutateurs sont proposés, le président du bureau de vote tire au sort les personnes qu'il désigne parmi celles proposées.
Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
L'un des scrutateurs extrait chaque enveloppe de l'urne, puis le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.