Après l'article 4 de l'arrêté du 1er mars 2016 susvisé, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les membres de la commission nationale peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 4 du présent arrêté. »