Brevet de capitaine 200 pêche.
I.-A la fin du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche, est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « 4. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. ».
II.-Le registre de formation requis au I du présent article correspond à l'annexe II de l'arrêté du 25 juin 2020 susvisé.