L'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Sans préjudice des I à III du présent article, l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation peut disposer, avant la transmission par chaque agence régionale de santé, des données d'activité médicale de l'établissement de santé conformément au I.
« L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation traite ces données et transmet sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie les données ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
« Les données ainsi transmises ne peuvent être traitées pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, à l'exception de la veille et la vigilance sanitaires. »