Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1263-1 ;
a) Le a du 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Rémunération brute ; »
b) Au 5° du II, les mots : « du salaire » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » ;
c) Au 3° du III, après les mots : « cocontractant établi », sont insérés les mots : « ou exerçant » ;
2° Au 8° de l'article R. 1263-3, les mots : « sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation » ;
3° Au 8° de l'article R. 1263-4, les mots : « sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation » ;
4° L'article R. 1263-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues. » ;
5° Au 3° de R. 1263-6, les mots : « sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation » ;
6° L'article R. 1263-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues. » ;
7° A l'article R. 1263-11-1 :
a) Au premier alinéa, le : « I.-» est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
8° A l'article R. 1263-11-2, les mots : « aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1263-3 » ;
9° A l'article R. 1263-11-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'interdiction temporaire » et les mots : « ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, » sont supprimés ;
10° Après l'article R. 1263-11-3, il est inséré un article R. 1263-11-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1263-11-3-1.-I.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1, constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2, il transmet un rapport motivé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« II.-Ce dernier enjoint par écrit à l'employeur de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, dès réception de l'injonction, et l'invite directement, ou par son représentant, à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
« III.-A l'expiration du délai fixé au II et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut lui notifier une décision motivée d'interdiction temporaire de la prestation de services. Cette décision indique la durée de l'interdiction temporaire de la prestation qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours. Elle informe du renouvellement de cette décision, par décision expresse, à défaut de transmission par l'employeur de l'attestation du paiement de l'amende avant la fin du délai de l'interdiction. » ;
11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1263-12-1, les mots : « une copie de la déclaration de détachement transmise » sont remplacés par les mots : « l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis » ;
12° A l'article R. 1263-13, le mot : « copie » est remplacé par les mots : « l'accusé de réception » ;
13° Le 5e de l'article R. 1263-14 est abrogé.