Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, à l'issue de l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 8 sur 20.
En cas de partage égal des voix, celle du président de jury est prépondérante.