L'arrêté du 11 mars 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'exploitant maintient en bon état d'entretien les terrains, ouvrages et installations de l'aérodrome de telle manière qu'ils conviennent toujours à l'usage auquel ils sont destinés. » ;
2° Après l'article 2, sont insérés les articles 3 à 9 ainsi rédigés :
« Art. 3. - L'exploitant a la responsabilité de l'exploitation de l'ensemble des terrains, ouvrages et installations de l'aérodrome.
« Toutefois, l'Etat, auquel incombe la mission de veiller à la sécurité de la navigation aérienne, précisera à l'exploitant les règles auxquelles il doit se conformer et les tâches lui incombant en matière d'exploitation technique : d'une part celles consistant à surveiller l'état des aires de manœuvre et à informer les autorités aéronautiques compétentes de toutes modifications pouvant entraîner la mise hors service temporaire de tout ou partie de ces aires et, d'autre part, la mise en place des moyens en personnel et télécommunication permettant aux pilotes désireux d'utiliser l'aérodrome de se renseigner sur les possibilités actuelles de cette utilisation et s'il y a lieu d'accomplir les formalités réglementaires.
« De plus, en certaines occasions telles que manifestations aériennes, l'Etat reste juge de l'opportunité de mettre en place sur l'aérodrome le personnel et les moyens appropriés pour assurer la sécurité de la circulation aérienne.
« Art. 4. - Le fonctionnement de l'aérodrome est soumis au contrôle du directeur de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est ou, le cas échéant, du personnel désigné à cet effet, par ses soins.
« Art. 5. - L'exploitant se soumet aux lois et règlements de police applicables sur l'aérodrome.
« Il doit notamment, en l'absence de personnel qualifié nommé par l'Etat, veiller à l'application de l'arrêté préfectoral réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome et à signaler au directeur de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est les infractions qu'il aurait pu constater.
« Art. 6. - Les conditions d'utilisation par les usagers de l'aérodrome et le public des ouvrages, installations et matériels peuvent être fixées, s'il y a lieu, par l'exploitant en accord avec l'administration.
« Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est.
« Ces règlements sont portés à la connaissance du public au public au moyen d'affiches apposées à proximité des ouvrages, installations et matériels.
« L'exploitant assure, sous sa seule responsabilité, la surveillance de l'ensemble des installations et bâtiments de l'aérodrome.
« Art. 7. - L'exploitant doit garantir auprès d'une compagnie d'assurance tous les risques qui peuvent résulter de l'exploitation de l'aérodrome.
« Les contrats d'assurance doivent prévoir la renonciation aux recours que l'assureur, comme subrogé aux droits de l'assuré, pourrait être fondé à exercer contre l'Etat à quelque titre que ce soit.
« L'exploitant garantit également l'Etat contre le recours des tiers.
« Art. 8. - L'exploitant est habilité à percevoir une rémunération pour les services qu'il rendra aux usagers ; cette rémunération, qui devra être appropriée au service rendu, pourra être calculée sur des bases analogues à celles qui découlent de la réglementation édictée par les articles R. 224-1 à R. 224-3 du code de l'aviation civile.
« Art. 9. - La liste n° 3 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1962 est modifiée et complétée en conséquence. »