Il est rétabli après l'article R. 224-41-9 une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
« Art. R. 224-42.-Au titre de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Système thermodynamique ” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
« 2° “ Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule ” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
« 3° “ Puissance nominale utile d'un système thermodynamique ” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
« 4° “ Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule ” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
« 5° “ Livret Chauffage Ventilation Climatisation ” ou “ livret CVC ” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
« Art. R. 224-43.-La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
« Paragraphe 1
« Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
« Art. R. 224-44.-Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
« Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
« Art. R. 224-44-1.-L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
« L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
« Art. R. 224-44-2.-L'entretien comporte :
« 1° La vérification du système thermodynamique ;
« 2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
« 3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
« 4° Le réglage du système thermodynamique ;
« 5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
« Art. R. 224-44-3.-La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
« Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.
« Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
« Art. R. 224-44-4.-Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
« L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
« Art. R. 224-44-5.-Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
« Paragraphe 2
« Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
« Art. R. 224-45.-En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
« Art. R. 224-45-1.-L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
« Art. R. 224-45-2.-I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
« La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.
« La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
« III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.
« Art. R. 224-45-3.-L'inspection comporte :
« 1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;
« 2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
« 3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.
« L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
« Art. R. 224-45-4.-La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
« 1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
« 2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
« 3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
« Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
« Art. R. 224-45-5.-L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17024 “ Evaluation de la conformité-Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.
« A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.
« Art. R. 224-45-6.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.
« Art. R. 224-45-7.-La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
« Art. R. 224-45-8.-Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« Art. R. 224-45-9.-Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. »