Le paragraphe 2 de la sous-section 2 est ainsi modifié :
1° L'article R. 224-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-31. - L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
2° Il est inséré après le 4° de l'article R. 224-32 un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
« a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
« b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment. » ;
3° A l'article R. 224-35, la première phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres » et la seconde phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres ».