Le paragraphe 1 de la sous-section 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 224-21, les mots : « liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite » sont remplacés par les mots : « solide, liquide ou gazeux » ;
2° L'article R. 224-22 est abrogé ;
3° L'article R. 224-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-23. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Combustible utilisé |
Rendement (en pourcentage) |
---|---|
Fioul domestique |
89 |
Fioul lourd |
88 |
Combustible gazeux |
90 |
Charbon ou lignite |
86 |
Chaudière biomasse |
80 |
« Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;
4° L'article R. 224-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-24. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Puissance (p) en MW |
Fioul domestique (en pourcentage) |
Fioul lourd (en pourcentage) |
Combustible gazeux (en pourcentage) |
Combustible minéral solide (en pourcentage) |
Biomasse (en pourcentage) |
---|---|---|---|---|---|
0,4 < P < 2 |
85 |
84 |
86 |
83 |
80 |
2 ≤ P < 10 |
86 |
85 |
87 |
84 |
80 |
10 ≤ P < 50 |
87 |
86 |
88 |
85 |
80 |
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;
5° Le 2° et le 3° de l'article R. 224-26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
« 3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ; »
6° Le I de l'article R. 224-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression. » ;
7° A l'article R. 224-30, les mots : « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée de l'énergie ».