I.-Le décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, à compter du 15 août 2020, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
« 1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
« 2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;
« 3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
« Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies. » ;
2° Le troisième alinéa du II de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er août 2020. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé ;
4° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « figurant ci-après peuvent accueillir du public : » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 32 à 35, accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « est autorisé : » sont remplacés par les mots : « est assuré dans les conditions fixées par l'article 36. » ;
b) Les 1° à 5° du même I et les II et III sont abrogés ;
6° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est autorisé aux seules fins de permettre l'accès : » sont remplacés par les mots : « est assuré dans les conditions fixées par l'article 36. » ;
b) Les 1° à 8 sont abrogés ;
7° Le 3° de l'article 35 est complété par les mots : « sont autorisés à ouvrir au public » ;
8° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. » ;
b) Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers de l'enseignement supérieur lors de leurs déplacements et dans les salles de cours ainsi que dans tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation qui leur sont applicables ; » ;
c) Au dernier alinéa du même II, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : «, aux personnels des classes et écoles maternelles » ;
9° L'article 39 est complété par les mots : « jusqu'au 31 août 2020 » ;
10° Le I de l'article 49 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ; à compter du 1er août 2020, l'achat est décidé par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé » ;
b) Au 2°, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 juillet 2020 » ;
11° L'article 50 est ainsi modifié :
a) A l'avant dernier alinéa du A du II, les mots : « sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4 » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension des activités mentionnées aux 2° et 3° intervient après avis de l'autorité académique. » ;
c) Au dernier alinéa du III, la première phrase est complétée par les mots : « et à la continuité de la vie de la Nation » et après la même phrase, il est inséré la phrase suivante : « Les usagers et leurs représentants légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements mentionnés aux 2° et 3°. » ;
12° Après l'annexe 2, sont insérées deux annexes 2 bis et 2 ter ainsi rédigées :
« ANNEXE 2 bis
« Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants :
«-Bahreïn ;
«-Emirats arabes unis ;
«-Etats-Unis ;
«-Panama.
« ANNEXE 2 ter
« Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants :
«-Afrique du Sud ;
«-Algérie ;
«-Brésil ;
«-Inde ;
«-Israël ;
«-Koweit ;
«-Madagascar ;
«-Oman ;
«-Pérou ;
«-Qatar ;
«-Serbie ;
«-Turquie. » ;
13° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Après l'alinéa :
«-rocuronium »,
est inséré l'alinéa suivant :
«-vécuronium » ;
b) Après l'alinéa :
«-propofol »,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-GammaOH ;
«-Etomidate » ;
c) Après la rubrique : « Hypnotiques (forme injectables) », est insérée la rubrique suivante :
« Autres :
«-Noradrénaline ;
«-Tocilizumab ».
II.-Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.