Sur les terrains compris dans la réserve et mis à la disposition de l'autorité militaire conformément aux dispositions de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
I. - La création de la réserve ne fait pas obstacle à la poursuite des activités militaires existantes ou à la mise en œuvre d'activités militaires nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.
II. - L'autorité militaire peut déléguer la gestion des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la réserve.
III. - Un protocole est établi entre le préfet et l'autorité militaire pour préciser les conditions de gestion des terrains utilisés pour des activités militaires et dans lesquelles ces dernières s'exercent, notamment les activités nouvelles.