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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)


Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1re classe. Il est également autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à cinq heures.
Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.
Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.