L'arrêté du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ou de formation complémentaire dite “ passerelle ” », sont insérés les mots : «, dispensée en vue de la conduite des véhicules de transport de marchandises, ».
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II.-Après le quatrième alinéa de l'article 2, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu'une formation continue est dispensée en deux sessions au cours d'une période de trois mois maximum, l'ordre dans lequel sont traités les thèmes de la formation est librement déterminé par le centre de formation. Le temps de conduite libre accompagné prévu au bilan des connaissances peut être effectué soit lors de la première session, soit lors de la seconde ;
« 5° Lors d'une formation continue, une séquence d'apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut, afin de faciliter l'organisation de la formation lorsqu'il est fait usage d'un simulateur de conduite, être organisée de la façon suivante :
«-la séquence est fractionnable et d'une durée maximale de six heures en tout. Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d'application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l'une, l'autre ou plusieurs des matières prévues aux thèmes 1,2 ou 3 de la formation continue. Les exercices d'application doivent permettre aux stagiaires d'apprécier leur niveau d'acquisition des notions et connaissances relatives aux matières étudiées ;
«-un formateur supervise le déroulement de la séquence. Il organise des points d'avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d'un par heure au minimum. En outre, il doit être en capacité d'apporter dans un délai raisonnable, en tant que de besoin, une assistance pédagogique aux stagiaires ;
« 6° Chaque session de formation continue regroupe au maximum dix-huit stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum deux stagiaires du stage visé à l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. »
III.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “ barrières ” », sont insérés les mots : «, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé » ;
2° Au deuxième alinéa, la phrase : « Ils fournissent également aux formateurs et aux stagiaires, au cas où son port est obligatoire, une visière de protection. » est supprimée.
IV.-L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « Ce temps de conduite individuelle peut être effectué entièrement », sont insérés les mots : « ou partiellement ».
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la conduite est réalisée sur simulateur haut-de-gamme, le temps de conduite individuelle s'entend comme le temps global d'utilisation du simulateur par le stagiaire, comprenant le temps de roulage proprement dit et la durée nécessaire à la préparation et aux commentaires, par le formateur, de chacun des exercices effectués ; ».
3° Au sixième alinéa, après les mots : « de manière ininterrompue et entièrement », sont insérés les mots : « ou partiellement ».
V.-L'annexe 2 est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « Ce temps de conduite individuelle peut être effectué entièrement », sont insérés les mots : « ou partiellement ».
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la conduite est réalisée sur simulateur haut-de-gamme, le temps de conduite individuelle s'entend comme le temps global d'utilisation du simulateur par le stagiaire, comprenant le temps de roulage proprement dit et la durée nécessaire à la préparation et aux commentaires, par le formateur, de chacun des exercices effectués. ».
3° Au sixième alinéa, après les mots : « de manière ininterrompue et entièrement », sont insérés les mots : « ou partiellement ».
VI.-L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les sessions de formation sont organisées dans des salles de cours d'une surface suffisante pour garantir que chaque personne présente dispose d'un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation d'au moins un mètre par rapport à toute autre personne. Les stagiaires sont placés dans la salle de manière à garantir le respect de cette règle. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « s'effectuent selon les principes généraux de gestion des flux de personnes et en tenant compte des bonnes pratiques énoncés dans le protocole susvisé, et », sont remplacés par les mots : « sont organisés conformément aux préconisations et en tenant compte des bonnes pratiques énoncées dans le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, disponible sur le site du ministère du travail. Ces déplacements s'effectuent ».
3° Au troisième alinéa, après les mots : « sont nettoyés », sont insérés les mots : «, désinfectés et aérés », et le mot « susvisé » est remplacé par le mot « susmentionné ».
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule portent correctement un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.
« 4° bis Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule sont placées de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre elles. »
5° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu'il soit nécessaire de respecter entre eux la distance mentionnée au 4° bis ; ».
«-dans un véhicule de transport de marchandises, deux stagiaires peuvent être placés à l'arrière du véhicule sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance mentionnée au 4° bis, à condition qu'ils soient placés de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre eux et qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule. L'installation d'un tel écran ne doit pas porter préjudice, en cas d'accident, à la sécurité des personnes présentes dans le véhicule. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas réunie, un seul stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance mentionnée au 4° bis. »
6° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule :
«-le véhicule est aéré régulièrement, par l'ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction “ recyclage de l'air ”, lorsqu'elle existe et si cela est possible, soit éteinte ;
«-du gel hydro-alcoolique est à disposition des personnes présentes dans le véhicule. »
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Après chaque passage ou manipulation », les mots : « par un stagiaire » sont supprimés ;
b) Après les mots entre parenthèses : « dispositif dédié aux personnes à mobilité réduite, », sont insérés les mots : «, simulateur » ;
c) Après les mots : « en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant », sont insérés les mots : « et en tenant compte des préconisations relatives au nettoyage et à la désinfection des surfaces du protocole susmentionné ».
d) A la dernière phrase, les mots : « du protocole susvisé » sont remplacés par les mots : « du même protocole ».
8° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d'un véhicule et chaque manipulation d'un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains. »
9° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les masques barrières mentionnés au présent arrêté répondent aux caractéristiques techniques des masques de protection fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K-bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Pour les personnes à risque de forme grave de covid-19, les masques barrières répondent aux caractéristiques techniques des masques de protection à usage sanitaire fixées par le même arrêté. »