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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020 modifiant les articles L. 124-1 et R. 124-1 du code de l'organisation judiciaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020 modifiant les articles L. 124-1 et R. 124-1 du code de l'organisation judiciaire)


L'article R. 124-1 du même code est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel. » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Le transfert peut être une seconde fois prorogé dans les mêmes conditions, portant la durée maximale et continue de transfert à six ans. »