L'article L. 134-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 134-33.-Le comité ne peut être saisi, ni se saisir, en vue du prononcé d'une sanction, de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »