L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi ceux-ci. »