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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2020 relatif aux aménagements des formations de santé et aux modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2020 relatif aux aménagements des formations de santé et aux modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales et aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques :
1° Les universités qui n'ont pas pu organiser le stage d'initiation aux soins au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour chacune des formations concernées, la réalisation de ce stage l'année universitaire suivante.
Lorsque l'absence de validation d'un stage pour les étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 compromet l'admission en année supérieure au sein d'un même cycle ou la délivrance du diplôme de formation générale de la formation concernée, l'admission en année supérieure ou la délivrance du diplôme est accordée sous réserve de la validation du stage avant la fin de l'année universitaire 2020-2021.
Dans ce cas, l'université organise le stage au cours de l'année universitaire 2020-2021 au profit de ces étudiants.
2° La durée du stage d'initiation aux soins effectué au titre de l'année universitaire 2019-2020 peut être réduite à trois semaines par les universités qui le souhaitent.