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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid)


Après le titre III du livre VII, il est créé un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID


« Chapitre Ier
« Dispositions communes


« Art. R. 741-1.-Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
« 1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
« 2° Les factures émises ;
« 3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;
« 4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;
« 5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.
« Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.


« Chapitre II
« Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation


« Art. R. 742-1.-L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique.
« Cette évaluation précise :
« 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
« 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
« 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
« 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
« Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.


« Art. R. 742-2.-La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission. »