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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus)


Les dispositions suivantes de l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, sont supprimées :
« Dans une unité physique de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal hors abri “ insect proof ” destiné à la plantation, à l'exception des semences, dans les cas suivants :


-lorsqu'un végétal est contaminé dans cette unité physique de production ; ou,
-lorsqu'un végétal est contaminé dans une autre unité physique de production de la même exploitation, sauf s'il peut être garanti, notamment au vu des éléments de traçabilité relatifs aux approvisionnements ou aux mouvements de matériels végétaux au sein de l'exploitation, l'absence de risque de contamination du végétal du fait d'une origine éventuellement commune avec le végétal contaminé ; ou,
-lorsqu'un végétal hors abri “ insect proof ” est contaminé dans un périmètre de deux cents mètres autour de la bordure extérieure de cette unité physique de production ; ou,
-lorsqu'un végétal sous abri “ insect proof ” est contaminé dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure de cette unité physique de production.


Dans une unité physique de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal sous abri “ insect proof ”, destiné à la plantation, à l'exception des semences, dans les cas suivants :


-lorsqu'un végétal est contaminé dans ledit abri “ insect proof ” ; ou,
-lorsqu'un végétal est contaminé dans la même exploitation, sauf s'il peut être garanti, notamment au vu des éléments de traçabilité relatifs aux approvisionnements ou aux mouvements de matériels végétaux au sein de l'exploitation, l'absence de risque de contamination du végétal du fait d'une origine éventuellement commune avec le végétal contaminé ; ou,
-lorsqu'un végétal hors abri “ insect proof ” est contaminé dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure de l'unité physique de production. »