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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-885 du 17 juillet 2020 modifiant la procédure d'indemnisation des dommages occasionnés lors des manœuvres et exercices des troupes sur terrain libre et exercices de tir)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-885 du 17 juillet 2020 modifiant la procédure d'indemnisation des dommages occasionnés lors des manœuvres et exercices des troupes sur terrain libre et exercices de tir)


L'article R. 2161-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2161-8.-Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
« Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.
« L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa. »