L'article R. 2161-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2161-8.-Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
« Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.
« L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa. »