L'article R. 2161-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2161-1.-Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées. »