Les fournisseurs qui en ont fait la demande suppriment l'ensemble des données qui ont été mises à leur disposition au plus tard :
a) A la date indiquée au 1° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa ;
b) A la date indiquée au 2° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa.
Ils doivent en outre prendre en compte toute suppression de données relatives à un client dans la base de données lors de son actualisation, et toute demande d'exercice du droit d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement susvisé.