I.-Le décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un pays étranger » et les mots : « ou ce pays » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le premier alinéa du présent II n'est applicable qu'à compter du 25 juillet 2020 aux voyageurs en provenance de pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » ;
2° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
« 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
« 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
« a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. ».
b) Le III est abrogé ;
3° Au III de l'article 27, les mots : « et S » sont remplacés par les mots : «, S, M et, à l'exception des bureaux, W » ;
4° Avant le premier alinéa de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. ».
II.-Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.