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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I, et à ce I, après les mots : « est rémunérée », sont insérés les mots : « par des commissions de garantie » ;
2° Les autres alinéas, à l'exception du dernier alinéa, constituent un II ;
3° Le dernier alinéa constitue un III, et ce III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt. » ;
4° Après le dernier alinéa, il est créé un IV, un V, un VI, et un VII ainsi rédigés :
« IV. - Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue conformément aux dispositions prévues au V de l'article 6, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
« V. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
« VI. - Le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.
« VII. - Si les éléments utilisés par l'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, pour connaitre la procédure d'octroi applicable, la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susmentionnée et du présent arrêté à la situation vérifiée de l'emprunteur, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie. »