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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020)


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
2° Le premier alinéa, qui devient le premier alinéa du I, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « intérêts et accessoires », sont insérés les mots : « , y compris les commissions de garantie, » ;
b) Les mots : « la déchéance de son terme » sont remplacés par les mots : « l'échéance du prêt » ;
c) Après les mots : « lors d'un évènement de crédit », sont insérés les mots : « et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie » ;
3° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice des dispositions des III, IV, V, VI et VII, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt. » ;
4° Il est créé un III constitué de quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application du présent article, constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :


« - le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
« - la restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle définie comme la différence entre les sommes respectives des flux de remboursement issus du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 7, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
« - l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger. » ;


5° Le sixième alinéa constitue un IV, et ce IV est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et éventuellement judiciaires », sont insérés les mots : « qu'il juge utiles » ;
b) Après les mots : « auront pu normalement s'exercer », la fin de la phrase est supprimée ;
6° Les septième, huitième et neuvième alinéas constituent un V, et ce V est ainsi modifié :
a) A la fin du huitième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du V, sont ajoutés les mots : « à l'exception des cas de restructurations décrits à l'alinéa suivant, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ; » ;
b) Après le huitième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du V, est inséré un alinéa, qui devient le troisième alinéa du V, ainsi rédigé :


« - dans le cas où la restructuration aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, la garantie est automatiquement étendue sur le nouvel échéancier ; le montant indemnisable correspondant à la perte actuarielle constatée à l'occasion de cette restructuration est reporté pour venir s'ajouter soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un appel ultérieur de la garantie, en cas de survenance d'un nouvel évènement de crédit, soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues ; » ;


c) Le neuvième alinéa, qui devient le quatrième alinéa du V, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« - dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable. » ;


7° Les dixième, onzième et douzième alinéas constituent un VI, et ce VI est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, qui devient le premier alinéa du VI, les mots : « ou dès » sont remplacés par les mots : « y compris » ;
b) Au onzième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du VI, après les mots : « définitivement connu, »,sont insérés les mots : « y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues alors que l'établissement prêteur a obtenu un versement provisionnel à quel que moment que ce soit pendant la vie du prêt, » ;
c) A la dernière phrase du douzième alinéa, qui devient le troisième alinéa du VI, les mots : « ces sommes dues » sont remplacées par les mots : « il ne peut pas être obtenu de versement provisionnel lors de l'appel de la garantie, et les sommes dues au titre du montant indemnisable » ;
8° Le treizième alinéa constitue un VII, et à ce VII, les mots : « mise en jeu » sont remplacés par les mots : « appelée et aucune somme ne sera due par l'Etat à son titre » ;
9° Après le treizième alinéa, il est créé un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication du prêt, entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. » ;
10° Le dernier alinéa devient le deuxième alinéa du VIII ;
11° Après le dernier alinéa, il est créé un IX ainsi rédigé :
« IX. - Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France. »