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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas constituent un I, et ce I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « deux premières années d'activité », sont insérés les mots : « ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ; », sont insérés les mots : « il existe deux exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux deux alinéas suivants ; » et le reste de l'alinéa est supprimé ;
c) Ce I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« - par exception, pour les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;
« - par exception, pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous un code de la NAF (Nomenclature des activités françaises) appartenant à l'un quelconque des divisions, groupes ou classes dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté, les trois meilleurs mois de chiffres d'affaires 2019 constatés, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible. » ;


2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'une entreprise est concernée par le plafond mentionné au dernier alinéa du I, elle certifie auprès de l'établissement prêteur ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, sans que ces derniers ne soient à aucun moment tenus de le vérifier, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et dans le cas contraire, que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé. » ;
3° Le quatrième alinéa constitue un III, et à ce III, les mots : « Pour l'application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots « Pour l'application des dispositions du I » ;
4° Le cinquième alinéa constitue un IV, et ce IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « Pour l'application de cet article » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des dispositions du I » ;
b) Les mots : « à condition que leur montant cumulé reste inférieur au plafond susmentionné » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond mentionné au I, qui s'applique à leur montant cumulé. Le cas échéant, la portion du prêt qui, en vertu du principe précédent, dépasserait ce plafond ne serait donc pas couverte par la garantie de l'Etat mais le prêteur conserverait le bénéfice de cette garantie sur la portion du prêt comprise dans ce plafond » ;
5° Le dernier alinéa constitue un V.