L'arrêté du 28 février 2006 modifié susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Délivrance du CNRAC
« L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité.
« Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef. ».
2° Le c du 1 de l'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
« - lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
« - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrite par la réglementation, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
« - lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile ; ».
3° Le g du 1 de l'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. ».
4° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Règles générales
« Les personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC détiennent une licence conforme :
« - aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A ; ou,
« - à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
« Les dispositions fixées par la sous-partie H de l'annexe I “Partie FCL” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A, et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), sont applicables aux personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC. ».
5° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection.
« Lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des personnels navigants auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
« La détention de cette qualification de type ne permet l'exercice des privilèges que sur un aéronef détenant un CNRAC. La qualification de type d'aéronef de collection est portée sur un volet national annexé à une licence conforme aux exigences mentionnées à l'article 22.
« Lorsque que la composition de l'équipage de conduite exige la présence d'un mécanicien navigant et en l'absence de titulaire d'une licence et d'une qualification conformes à l'arrêté du 28 octobre 2002 susmentionné, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une autorisation permettant uniquement l'exercice des privilèges de mécanicien navigant sur l'aéronef détenant le CNRAC. Pour pouvoir en exercer les privilèges, ce membre d'équipage détient un certificat médical de classe 2 conforme à l'annexe IV “Partie MED” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susmentionné.
« Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection et la composition de l'équipage de conduite.
« Les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après demande de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
« Les qualifications de type d'aéronefs de collection ou autorisations ont une durée de validité de quatre ans. »
6° Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Applicabilité outre-mer
« I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :
« - Du a et du b du 1 de l'article 19-1 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;
« - Du g du 1 de l'article 19-1 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “g) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.
« II. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 23 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n °1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
« III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”. ».