L'arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
1° Le c du 1 de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :
«-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
«-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ; ».
2° Le f du 1 de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. ».
3° L'article 17 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17 bis.-Licences et qualifications des pilotes
« Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNSK satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL. 725A. ».
4° Après l'article 23-2, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :
« Art. 23-3.-Applicabilité outre-mer
« I.-Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :
«-Du a et du b du 1 de l'article 17 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ; ” ;
«-Du f du 1 de l'article 17 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ f) Des vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige. ”.
« II.-Pour l'application des dispositions de l'article 17 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
« III.-Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “ l'autorisation préfectorale ” sont remplacés par les mots : “ l'autorisation du haut-commissaire de la République ”. ».