I.-La loi du 6 juillet 1989 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2.-Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 241-9 du code de l'énergie, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
2° La première phrase du septième alinéa de l'article 23 est complétée par les mots : « et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 6, », il est inséré la référence : « 6-2, » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 25-12, après la référence : « 6, », il est inséré la référence : « 6-2, ».
II.-Après le 6° du V de l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 2020 susvisée, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° A l'article 6-2, la référence à l'article L. 241-9 du code de l'énergie est remplacée par la référence à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation. »