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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Les essais métrologiques sont définis en annexe et, le cas échéant, par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.
Les erreurs maximales tolérées applicables lors du contrôle en service sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé. Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 ne s'appliquent qu'aux instruments qui ont fait l'objet d'un examen de type conformément à cette classe. A défaut, les erreurs maximales tolérées définies pour les instruments de classe 0,5 s'appliquent.
Si, pour mener à bien les essais de la vérification périodique, l'organisme agréé est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.