Lorsque l'emprunteur sollicite un premier ou un second allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement des 2° à 4° de l'article 1er, par délégation de la direction générale du Trésor, l'allongement est accordé directement par l'établissement de crédit ou la société de financement.
L'emprunteur joint à sa demande tout document permettant de justifier qu'il se trouve dans l'un des cas mentionné à l'article 1er, notamment :
1° Pour une demande formée sur le fondement du 2° de l'article 1er :
- un arrêt de travail ;
- un certificat médical ;
- un acte de décès ;
2° Pour une demande formée sur le fondement du 3° de l'article 1er :
- un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
- une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
- un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
- un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
- un rapport d'expertise judiciaire ;
- une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;
3° Pour une demande formée sur le fondement du 4° de l'article 1er :
- un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.
Les justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'allongement peuvent faire l'objet d'une note d'information transmise par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation aux établissements de crédits et sociétés de financement après validation par la direction générale du Trésor.