Lorsque l'emprunteur sollicite un allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement du 1° de l'article 1er, ou après deux premiers allongements de délai accordés sur le fondement des 2° à 4° de l'article 1er, l'allongement est accordé par la direction générale du Trésor.
Au soutien de sa demande, l'emprunteur produit tout document permettant de justifier le cas de force majeure définie à l'article 1218 du code civil.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs ainsi que les pièces justificatives et les transmettent à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Après analyse, cette dernière transmet un avis à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement.
La décision de rejet ou d'accord de l'allongement du délai est transmise à l'établissement de crédit ou à la société de financement qui en informe l'emprunteur.
La décision d'allongement de délai accordé au titre du présent article peut être confiée par la direction générale du Trésor à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.