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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé)


Lorsque l'emprunteur sollicite un allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement du 1° de l'article 1er, ou après deux premiers allongements de délai accordés sur le fondement des 2° à 4° de l'article 1er, l'allongement est accordé par la direction générale du Trésor.
Au soutien de sa demande, l'emprunteur produit tout document permettant de justifier le cas de force majeure définie à l'article 1218 du code civil.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs ainsi que les pièces justificatives et les transmettent à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Après analyse, cette dernière transmet un avis à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement.
La décision de rejet ou d'accord de l'allongement du délai est transmise à l'établissement de crédit ou à la société de financement qui en informe l'emprunteur.
La décision d'allongement de délai accordé au titre du présent article peut être confiée par la direction générale du Trésor à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.