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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)


I. - Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :


- médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
- biologistes médicaux ;
- techniciens de laboratoire de biologie médicale ;
- manipulateurs en électroradiologie médicale ;
- infirmiers ;
- pharmaciens ;
- préparateurs en pharmacie ;
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- physiciens médicaux ;
- psychomotriciens ;
- ergothérapeutes ;
- pédicures-podologues ;
- prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;
- orthoptistes ;
- opticiens-lunetiers ;
- audioprothésistes ;
- orthophonistes ;
- diététiciens ;
- étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ;
- psychologues ;
- ostéopathes ;
- chiropracteurs ;
- accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ;
- personnels des opérateurs funéraires.


La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.
Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 1,75 euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
II. - Peuvent également bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection mentionnée au I :
1° Les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;
2° Les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid » ;
3° Les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.
III. - La distribution de masques de protection issus du stock national assurée par les pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux pharmacies concernées selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article.