Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)


L'article 45 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 196 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-18 à R. 313-20 ». A la fin du même alinéa, il est ajouté : « Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés. »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans le plan longitudinal médian du cycle » sont insérés les mots : « ou de l'engin de déplacement personnel motorisé ».
Dans ce même alinéa, après les mots : « de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle » sont insérés les mots : « ou de l'engin de déplacement personnel motorisé ». A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté : « Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l'avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l'engin. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre » sont insérés les mots : « et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre ». Dans ce même alinéa, après les mots : « par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste » sont insérés les mots : « , du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ».
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « Les cycles » sont insérés les mots : « et les engins de déplacement personnel motorisés ».
Dans ce même alinéa, après les mots : « par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste », il est ajouté : « ou du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé. En cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l'engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu'ils puissent être visibles. »
5° Au sixième alinéa, après les mots : « obligatoire sur les cycles » sont insérés les mots : « , engins de déplacement personnel motorisés ».