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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général)


Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.
Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.