Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-83 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :
- les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;
- les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
- les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs « Espoirs » ou de sportifs des collectifs nationaux, arrêtées par le ministre chargé des sports, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation.
La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.