Le candidat présentant un handicap peut bénéficier des adaptations d'épreuve/sous-épreuve ou de dispenses de partie d'épreuve/sous-épreuve, lorsque celles-ci sont expressément prévues dans les définitions d'épreuves/sous-épreuves annexées au présent arrêté en application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation.
Par principe et prioritairement, les aménagements des conditions de déroulement des épreuves (conditions matérielles, aides techniques et humaines), de majoration du temps ou d'étalement de la présentation des épreuves sur plusieurs sessions, tels que mentionnés à l'article D. 351-27 doivent être envisagés lorsqu'ils permettent à eux seuls de rétablir l'égalité des chances entre les candidats.