A l'article 9 de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les mots : « de neuropsychiatrie et » sont supprimés.
A l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, à l'article 8 de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'article 6 de l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 3° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, après les mots : « date de l'indépendance de la Slovénie », sont insérés les mots suivants : « ou, pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991 ».
A l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, à l'article 5 de l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, après les mots : « dates de leur indépendance, », sont insérés les mots : « et le 3 octobre 1990 pour l'ancienne République démocratique allemande ».
L'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Dans les visas, après les mots : « infirmier responsable de soins généraux », sont insérés les mots : « Vu la directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » ; aux articles 4,4 bis et 6, les mots : « par la directive n° 77/453/ CE » sont remplacés par les mots : « par la directive 2005/36/ CE » et à l'article 2, les mots : « les directives susvisées » sont remplacés par les mots : « la directive 2005/36/ CE ».
L'article 4 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est supprimé et remplacé par les mots suivants :
« Lorsque les règles générales des droits acquis sont applicables aux infirmiers de soins généraux, les activités visées doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers. »
A l'article 4, les 1° et 2° sont supprimés et un paragraphe ainsi rédigé est introduit :
« Ouvre droit à l'exercice de la profession en France le diplôme d'infirmier délivré aux infirmiers ayant achevé leur formation en Pologne avant le 1er mai 2004 et qui ne répondant pas aux exigences minimales en matière de formation, mais qui est sanctionné par un diplôme de licence (bachelier) obtenu sur la base d'un programme spécial de revalorisation prévu :
-à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885, et de 2007, n° 176, pos. 1237) ;
-dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170, et de 2010, n° 65, pos. 420) ;
-à l'article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, n° 174, pos. 1039) ;
-dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe V, point 5.2.2 de la directive 2005/36/ CE. »
Le deuxième alinéa de l'article 4 bis est ainsi supprimé et remplacé par les mots suivants :
« Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une ș coal ă postliceal ă, attestant d'une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ;
Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;
Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003.
Ces titres de formation sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation. »