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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes)


II. - Dimensions minimales (à l'exclusion des petits emballages)
110 × 67 mm
C. - Etiquette du fournisseur ou inscription sur les petits emballages de semences standard vendues en mélanges
1. La mention « Règles et normes UE (1) »
2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification
3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée
4. La mention « mélange de variétés de » suivi du nom de l'espèce indiquée au moins en caractères latins
5. Dénomination des variétés, indiquée au moins en caractères latins
6. Catégorie « semences standard » ou son abréviation « ST »
7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 g pour lesquels la mention peut être indiquée
9. Répartition des variétés exprimée en poids net, ou en nombre de graines pures
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
11. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.


(1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)