Peuvent être commercialisées des semences n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 2, s'il s'agit :
- de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
- de semences brutes ou non certifiées définitivement et commercialisées pour la transformation sous réserve que leur identité soit garantie par un marquage approprié dans les conditions prévues à l'article 9.