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Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)


ANNEXE IV


A. - Etiquette officielle (plants des catégories pré-base, base et certifiés)


I. - Indications prescrites
1. « Règles et normes CE ».
2. Le service de certification et l'Etat membre ou leur sigle.
3. Le numéro d'ordre attribué officiellement.
4. Le numéro d'identification du producteur ou le numéro de référence du lot.
5. Le mois et l'année de la fermeture.
6. L'espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux.
7. La variété indiquée au moins en caractères latins.
8. Le pays de production.
9. La catégorie et la classe éventuelle.
10 Le calibre.
11. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci, soit sur le récipient, soit sur une étiquette du fournisseur ou sur l'étiquette officielle.
12. Le poids net déclaré ou dans le cas des petits emballages de moins de 25 kg à destination des utilisateurs finaux non professionnels, le nombre de tubercules. Cette indication est toutefois, facultative pour les plants germés dressés.
Le nombre de générations peut être indiqué sur l'étiquette officielle.
II. - Dimensions minimales
110 mm × 67 mm


B. - Etiquette officielle (plants de variétés non officiellement inscrites ayant fait l'objet d'une autorisation de commercialisation à des fins d'essais et analyses)


Indications prescrites
1. Le service de certification et l'Etat membre ou leur sigle.
2. Le numéro d'ordre attribué officiellement.
3. Le numéro de référence du lot.
4. Le mois et l'année de la fermeture.
5. L'espèce.
6. La dénomination de la variété sous laquelle les plants sont commercialisés (la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété, le cas échéant.
7. L'indication « variété non encore officiellement inscrite ».
8. L'indication « uniquement pour essais et analyses ».
9. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci, soit sur le récipient, soit sur une étiquette du fournisseur ou sur l'étiquette officielle.
10. Le calibre.
11. Le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de tubercules.


C. - Etiquette du fournisseur, inscription imprimée ou cachet (plants de variétés de conservation)


Indications prescrites
1. La mention « Règles et normes CE ».
2. Le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.
3. L'année de la fermeture exprimée par la mention « fermé » (année).
4. L'espèce.
5. La dénomination de la variété de conservation.
6. La mention « variété de conservation ».
7. La région d'origine de la variété de conservation telle que précisée au Catalogue officiel des espèces et variétés.
8. Si la région de production des plants est différente de la région d'origine, la région de production des semences.
9. Le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes.
10. Le poids net ou brut déclaré.
11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif.
12. La mention du produit de traitement avec l'indication « impropre à la consommation humaine ».