Tout emballage renfermant des plants de pommes de terre produits ou conditionnés sur le territoire national comporte dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2, selon le cas :
a) Soit une étiquette officielle de contrôle :
- de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet s'il s'agit de plants de prébase ;
- de couleur blanche s'il s'agit de plants de base ;
- de couleur bleue s'il s'agit de plants certifiés ;
- de couleur orange s'il s'agit d'une variété non encore officiellement inscrite ;
b) Soit une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet s'il s'agit de plants de variétés de conservation.
L'étiquette officielle de contrôle peut être remplacée par une vignette officielle de contrôle s'il s'agit de plants de pommes de terre reconditionnés en petits emballages d'une masse inférieure à 25 kg de tubercules, fermés sur le territoire national et destinés aux utilisateurs finaux non professionnels. La vignette officielle peut être associée à une étiquette du fournisseur, conformément aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les emballages de plants de pommes de terre de toute autre origine en matière de production comportent, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, une étiquette officielle, apposée sous la responsabilité du service qualifié de l'Etat certificateur, membre de l'Union européenne ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue.