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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)


Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 9, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de trace de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Cependant, les plants germés dressés peuvent être commercialisés en emballages ne comportant pas de système de fermeture inviolable.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures pour reconditionnement ou fractionnement qu'officiellement ou sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 9, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et de la mention du service officiel de contrôle et de certification ou de son sigle.