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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)


Les plants de pommes de terre sont présentés en emballages ou récipients neufs, propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer. Ils sont commercialisés en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 d'un système de fermeture et d'un marquage.
Les plants germés et les plants germés dressés, à l'exclusion de tous autres, peuvent être conditionnés en clayettes de bois sur deux couches au maximum.
Il est interdit de détailler le contenu des emballages de plants de pommes de terre, à l'exception des emballages pour lesquels l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :


- la vente de plants au détail est à destination des utilisateurs finaux non professionnels ;
- l'emballage d'origine a une masse inférieure à 25 kg ;
- l'emballage d'origine reste fermé et dispose d'un système de distribution qui ne permet pas un remplissage ultérieur de celui-ci ;
- les indications prévues à l'article 10 sont facilement accessibles.