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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)


Les plants de pommes de terre de variétés inscrites au Catalogue officiel sur le registre « variétés de conservation » ne peuvent être commercialisés que dans la ou les régions d'origine de la variété telles que précisée(s) lors de l'inscription au Catalogue officiel. Toutefois, par dérogation, des régions supplémentaires appartenant au territoire national peuvent être approuvées pour la commercialisation par le ministre chargé de l'agriculture, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel ou semi-naturel de la variété. Cette dérogation n'est pas applicable si la production de semences a déjà été autorisée dans des régions supplémentaires.
D'autre part, pour chaque variété de conservation, la quantité de plants de pommes de terre commercialisée annuellement n'excède pas les quantités maximales autorisées à la commercialisation, définies conformément au règlement technique dédié arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.